vendredi 15 juillet 2016

Le Droit de l'Homme et Le Droit Hummanitaire

Resume
The relationship between international humanitarian law and international human rights law
of man is marked, in most cases, by complementarity and the influence
mutual. When there is contradiction between the two branches of law, this is the standard
specific (lex) wins. This article seeks to establish which of these two
right branches is the most specific depending on the situation. The author also examines
this issue in terms of the procedure, in particular as regards the rules
governing the investigation of the alleged violations, court access for victims
assumed, and reparations for violations.
Version Anglais


Résumé
La relation entre le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droitsde l’homme est marquée, dans la plupart des cas, par la complémentarité et l’influencemutuelle. Lorsqu’il y a contradiction entre ces deux branches de droit, c’est la norme la plusspécifique (lex specialis) qui l’emporte. Cet article cherche à établir laquelle de ces deux
branches de droit est la plus spécifique en fonction de la situation. L’auteur examine aussi
cette problématique sous l’angle de la procédure, en particulier en ce qui concerne les règles
régissant les enquêtes sur les allégations d’infraction, l’accès aux tribunaux pour les victimes
supposées, et les réparations en cas de violation.



    Par tradition, le droit international relatif aux droits de l’homme 1 et le droit international humanitaire 2 sont deux branches du droit séparées, qui traitent de sujets différents et qui ont des racines distinctes ; elles ont longtemps évolué sans s’influencer mutuellement. La situation, cependant, a changé : un coup d’œil rapide sur l’évolution historique et sur des affaires récentes montre qu’il ne fait aujourd’hui aucun doute – quels qu’ait été le point de vue des gouvernements en 1864, en 1907 ou en 1949 – que le droit des droits de l’homme complète le droit international humanitaire dans les situations de conflit armé. Dans les instances juridiques internationales, la jurisprudence – depuis le rapport de la Commission européenne des droits de l’homme sur le nord de Chypre après l’invasion turque 3 jusqu’aux décisions ultérieures, nationales et internationales, sur les territoires palestiniens, l’Irak, la République démocratique du Congo ou la Tchétchénie – ne laisse aucun doute quant à l’applicabilité des droits de l’homme aux situations de conflit armé. En un mot, ces deux régimes juridiques se recoupent, mais comme ils n’ont pas  nécessairement été conçus à cette fin à l’origine, il convient de s’interroger sur la manière dont ils peuvent être conciliés et harmonisés. Comme l’écrit M. Bothe : … 
  
  Le droit international évolue en fonction des événements, des possibilités et des idées. C’est ce qui explique sa fragmentation en un grand nombre de régimes de traités créés à telle ou telle occasion précise, traitant de problèmes spécifiques suscités par des événements concrets. Mais comme tout est lié, ces régimes se recoupent. On s’aperçoit alors que les règles ne sont pas toujours cohérentes, mais qu’elles peuvent aussi se renforcer mutuellement.

    La question se pose donc de savoir s’il y a conflit et tension, ou plutôt synergie, entre les divers régimes 4. La question de savoir comment les droits de l’homme et le droit humanitaire peuvent être appliqués de manière cohérente dans des situations de conflit armé est toujours un sujet de controverse. La jurisprudence de ces dernières années a considérablement modifié la donne, et le droit, jusqu’à un certain point, évolue en permanence. Il faut souhaiter que la jurisprudence relative à des affaires concrètes permettra, avec le temps, de gagner en clarté. Pour l’instant, les choses se précisent dans certains domaines, tandis que dans d’autres, des schémas émergent, sans toutefois que l’on puisse parler de consolidation.

    Le présent article vise à formuler quelques paramètres permettant de comprendre les relations entre droits de l’homme et droit humanitaire dans une situation donnée. Leur interaction doit en effet être régie par deux grands principes : la complémentarité et l’influence réciproque des normes respectives dans la plupart des cas, et dans certains cas, lorsqu’il y a contradiction entre les deux branches de droit, la prééminence de la norme plus spécifique (lex specialis). Toute la question consiste à déterminer laquelle de ces deux branches est la plus spécifique dans telle ou telle situation. Enfin, nous examinerons l’aspect de la procédure, car c’est sans doute ici que l’interaction entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire produit ses effets les plus concrets : quelles sont les règles qui régissent les enquêtes sur les allégations de violation, l’accès aux tribunaux pour les victimes et les réparations en cas d’infraction.
   Le chevauchement du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans les situations de conflit armé Droits de l’homme et droit humanitaire : une convergence progressive Si l’on met à part leur idéal humaniste, le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire avaient, à leur création, fort peu de choses en commun. Les fondements théoriques et les visées de ces deux branches de droit diffèrent. La raison d’être du droit moderne relatif aux droits de l’homme consiste à définir une relation appropriée entre l’État et ses citoyens, afin de limiter le pouvoir de l’État sur l’individu 5. Les droits de l’homme relevaient au départ du droit constitutionnel ; ils définissaient une relation interne entre le gouvernement et ses citoyens. Une réglementation internationale eût alors été perçue comme une ingérence dans un domaine relevant de la Souveraineté Nationale.

   Si l’on excepte la protection des minorités après la Première Guerre mondiale, les droits de l’homme sont demeurés une question relevant du seul droit national jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est alors qu’ils sont devenus une composante du droit international, avec l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le droit humanitaire, quant à lui, est fondé avant tout sur les attentes réciproques de deux parties en guerre et sur la notion de comportement chevaleresque et civilisé 6. Il n’est pas issu de différends entre des parties revendiquant des droits, mais bien d’un principe de charité : « inter arma caritas »7.

  Le motif premier était un impératif d’humanité plutôt qu’un principe de droit, et il a évolué sur la base de l’idée de la réciprocité entre États en ce qui concerne la manière de traiter les soldats ennemis 8. Son développement s’explique, historiquement, par des considérations de stratégie militaire et de réciprocité 9. Alors que les droits de l’homme étaient un domaine interne des États, le droit international humanitaire, par sa nature même, a pris racine dans les relations entre États en droit international (même si certains des textes antécédents, comme le Code Lieber, avaient été conçus pour des guerres civiles). Après la Seconde Guerre mondiale, la protection des civils en vertu de la IVe Convention de Genève a ajouté au droit humanitaire une dimension qui le rapprochait fortement de la conception du droit relatif aux droits de l’homme, en particulier eu égard aux civils en détention, même si la Convention était dans une large mesure destinée exclusivement aux civils appartenant à la partie adverse ou à des parties tierces.

   Le droit humanitaire commençait ici à s’appliquer au domaine traditionnel des droits de l’homme, à savoir la relation entre l’État et ses citoyens. La codification de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 a elle aussi rapproché les deux branches de droit, puisque concernait le traitement réservé par l’État à ses ressortissants. Pourtant, bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme ait été adoptée en 1948, soit un an à peine avant la codification des Conventions de Genève, l’histoire de la rédaction des Conventions montre l’absence totale d’influence mutuelle entre ces processus. Certes, les déclarations politiques générales évoquaient l’idéal commun des deux branches du droit, mais rien ne laissait présager un chevauchement de leurs domaines d’application. On ne se doutait probablement pas, à l’époque, que les droits de l’homme s’appliqueraient à des situations de conflit armé, tout au moins pas à des situations de conflit armé international 10. On trouve pourtant, dans les débats sur la Déclaration universelle, des réminiscences patentes de la
Cet article reflète les opinions de l’auteur et non pas nécessairement celles du CICR. Certains passages ont déjà
été publiés dans « The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law
in Situations of Armed Conflict », Israel Law Review, vol. 40 (2007), pp. 310-355.
Original anglais, publié sous le titre “Elective affinities? Human rights and humanitarian law”, International
Review of the Red Cross, Vol. 90, N° 871, septembre 2008, pp. 501-548.
1
Nous utilisons indifféremment, dans cet article, les expressions « droit international relatif aux droits de
l’homme », « droit des droits de l’homme » ou « droits de l’homme ».
2
Nous utilisons indifféremment, dans cet article, les expressions « droit international humanitaire », « droit
humanitaire » ou « droit des conflits armés ».
3
Voir, par exemple, rapport de la Commission européenne des droits de l’homme, Chypre c. Turquie, requêtes
n° 6780/74 et 6950/75, Commission européenne des droits de l’homme, Décisions et Rapports 125 ; Cour
européenne des droits de l’homme [ci-après « CEDH »], affaire Chypre c. Turquie, arrêt du 10 mai 2001,
Recueil des arrêts et décisions [ci-après « Recueil »] 2001-IV.

4
Michael Bothe, « The Historical Evolution of International Humanitarian Law, International Human Rights
Law, Refugee Law and International Criminal Law », dans : Horst Fischer, Ulrike Froissart, Wolff Heintschel
von Heinegg et Christian Raap (éd.), Crisis Management And Humanitarian Protection, Berliner WissenschaftsVerlag, Berlin, 2004, p. 37 [traduction CICR].
5

On trouvera un bref examen de la question dans : Louise Doswald-Beck et Sylvain Vité, « Le droit
international humanitaire et le droit des droits de l’homme », Revue internationale de la Croix-Rouge n° 800
(mars-avril 1993), pp. 99 à 128. 3 souveraineté nationale.